vendredi 19 septembre 2008

Code de la Route 1ére artie

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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur Fraternité Justice
PREMIER MINISTERE
VISAS : Législation
Projet Décret n°_____ fixant les modalités d’application de
l’Ordonnance N° 2006-047 / du 06 /12 /2006 Portant
Code de la Route
Le Premier Ministre
Sur rapport du Ministre de l’Equipement et des Transports
Vu la constitution du 20 juillet 1991,
Vu l’ordonnance n° 2005 – 001 du 6 Août 2005 portant promulgation de la
Charte Constitutionnelle définissant l’organisation et le fonctionnement des
Pouvoirs Publics Constitutionnels pendant la période transitoire,
Vu La Loi n° 2000-05 du 15 Mars 2000 portant Code de Commerce,
Vu l’ordonnance n° 2005-010 du 08 novembre 2005 portant orientation et
organisation des transports routiers,
Vu l’ordonnance n°2006 – 047 du 06 / 12 / 2006 portant Code de la Route,
Vu Le décret n°093-2005 du 07 Août 2005 portant Nomination du Premier
Ministre,
Vu Le décret n°028-92 du 18 Avril 1992 relatif aux Attributions du Premier
Ministre,
Vu Le décret n° 157-84 du 29 Décembre 1984 portant règlement organique
relatif aux Attributions des Ministres,
Vu le décret n°095-2005 du 10 Août 2005 portant nomination des membres
du Gouvernement,
Vu le décret n°098-2004 Bis du 22 Juin 2004 fixant les attributions du Ministre
de l’Equipement et des Transports et l’organisation de l’Administration
Centrale de son Département,
Vu le décret n° 64-086 du 19 Mai 1964 portant institution d’une licence de
transport public,
Vu le décret n°98-48 du 18 Juin 1998 portant libéralisation de l’exercice de
l’activité du Transport Public en Mauritanie.
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Le conseil des Ministres entendu le……………..
DECRETE
TITRE PREMIER : DEFINITIONS
Pour l’application du présent décret, les définitions suivantes sont adoptées :
Article Premier. LA ROUTE ET SES DEPENDANCES.
Le terme «agglomération» désigne toute surface sur laquelle ont été bâtis des
immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont annoncées par une
signalisation verticale installée sur la route qui la traverse ou la borde. Lorsqu’une
agglomération est nommément désignée par des signaux de localisation, ses limites
s’étendent à toutes les portions de routes incluses entre ses signaux.
Le terme «route» désigne toute voie ou chemin avec toutes ses dépendances,
ouvert à la circulation publique. Une route aménagée comprend notamment : une
chaussée, deux accotements et une signalisation.
Le terme « voie publique » désigne la partie de l'emprise affectée à une autoroute
ou à une route ou à tout chemin ouvert à la circulation publique. La voie publique, qui
fait partie du domaine public comprend :
 la chaussée, les accotements ou les trottoirs, les fossés, les plantations et les
terres pleins s'ils existent ;
 tous les ouvrages routiers ;
 les aires publiques de stationnement ouvertes à la circulation publique ;
 tous les équipements routiers, tels que bornes kilométriques, balises,
barrières, poteaux, glissières de sécurité ne limitant pas pour autant la voie
publique, dispositifs de signalisation horizontale et verticale.
Le terme «autoroute» désigne des routes sans croisement, seulement accessibles
en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion
mécanique. Elles jouissent d’une priorité absolue sur toutes les autres routes.
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Le terme « routes à grande circulation », désigne les routes assurant la continuité
d'un itinéraire à fort trafic, justifiant de règles particulières en matière de police de la
circulation.
Le terme «routes secondaires» désigne toutes les routes et les pistes non classées
dans les catégories d’autoroutes ou de routes à grande circulation.
Le terme « piste» désigne toute route dont l’aménagement n’est pas achevé.
Le terme «chemin privé» désigne tout chemin de statut privé non ouvert à la
circulation routière quel qu’en soit le propriétaire. Il doit comporter le signal apparent
voie privée. Tous les accès aux stations – services sont des chemins privés.
Le terme «chaussée» désigne toute partie de la route normalement utilisée pour la
circulation des véhicules. Une route peut comporter plusieurs chaussées nettement
séparées l'une de l'autre par un terre-plein central ou par une différence de niveau.
Le terme «voie» désigne chacune des bandes longitudinales de la chaussée,
matérialisée ou non par une signalisation routière ayant une largeur suffisante
permettant la circulation d’une file de véhicules. Une chaussée comporte une ou
plusieurs voies.
Le terme «terre-plein» désigne toute partie de la route non réservée à la circulation
et qui délimite la zone destinée à la circulation dans un sens déterminé.
Le terme «passage pour piétons» désigne toute partie de la chaussée équipée
d’une signalisation spéciale et destinée à la traversée des piétons.
Le terme «accotement» désigne toute partie de la route située de part et d'autre de
la chaussée et normalement utilisée pour la circulation des piétons et des véhicules à
traction animale et le cas échéant, des véhicules roulant à vitesse réduite.
Le terme «trottoir» désigne toute partie de la route en saillie située de part et d'autre
de la chaussée destinée à la circulation des piétons.
Le terme «refuge» désigne tout terre-plein en saillie de la route destiné aux piétons
qui traversent la route ou destiné à faciliter la montée et la descente des passagers
des véhicules de transport public collectif
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Le terme «bretelle autoroutière» désigne toute route reliant l'autoroute au reste du
réseau routier. Les bretelles autoroutières sont réparties en bretelles d'entrée et en
bretelles de sortie.
Le terme «bande d'arrêt d'urgence» désigne, sur une autoroute; la partie de
l'accotement aménagée spécialement pour permettre aux véhicules, en cas de
nécessité absolue, de s'arrêter. Elle n‘est pas utilisée pour la circulation.
Le terme «carrefour à sens giratoire» désigne un carrefour dans lequel des flux de
véhicules convergent puis divergent sur une chaussée à sens unique entourant un
îlot central infranchissable de forme circulaire. La circulation sur cette chaussée se
fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre;
Le terme «piste cyclable» désigne une partie de la route séparée de la chaussée
par un terre-plein, annoncée par des signalisations spéciales et aménagée pour la
circulation des cycles et des cyclomoteurs.
Le terme «bande cyclable» désigne une des voies d'une chaussée comportant
plusieurs voies, réservée uniquement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs.
Le terme «virage» désigne toute partie non rectiligne de la route à visibilité limitée.
Le terme «voie réservée aux véhicules de transport public» désigne toute voie
réservée uniquement à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs.
Le terme «intersection» désigne le lieu de croisement ou de jonction ou de
bifurcation de routes au même niveau.
Le terme «passage à niveau» désigne tout lieu de croisement à niveau d'une route
et d'une voie de chemin de fer à plate-forme indépendante.
Le terme « signalisation routière » désigne tout équipement routier destiné :
soit à avertir les usagers de la route de l’existence d’un danger sur la route et à leur
en indiquer la nature ;
 soit à notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou
interdictions spéciales qu’ils doivent observer ;
 soit à guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou à leur
fournir d’autres indications pouvant leur être utiles ;
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 soit à régler la circulation routière.
Article 2 : LES VEHICULES.
Le terme «véhicule» désigne tout moyen de transport équipé d'un moteur ou se
déplaçant par traction ou par propulsion.
Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de
propulsion et circulant sur la route par ses moyens propres, à l'exception des
véhicules qui se déplacent sur rails;
Le terme «véhicule automobile» désigne tout véhicule à moteur destiné au
transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction des véhicules
ou des engins. Cette définition ne s'applique pas aux véhicules non susceptibles de
dépasser par construction la vitesse de 30 kilomètres à l'heure notamment :
 les véhicules à chenilles ;
 les véhicules agricoles à moteur;
 les appareils agricoles destinés à une exploitation agricole et conçus pour être
tirés ou actionnés par un véhicule agricole à moteur ;
 les véhicules forestiers à moteur et appareils forestiers ;
 les engins de travaux publics.
Le terme «voiture particulière» désigne toute automobile destinée au transport de
personnes, dont le nombre de sièges ne dépasse pas neuf y compris celui du
conducteur et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg.
Le terme «véhicule utilitaire» désigne tout véhicule destiné au transport de biens et
dont la charge utile est supérieure à 500 kg.
Le terme «voiture à bras » s'applique à tout véhicule à une ou plusieurs roues
(brouette, chariot, etc.), destiné au transport des marchandises. Les voitures à bras
doivent être poussées et non tirées. Elles ne peuvent en aucun cas circuler sur les
chaussées si ce n'est dans les enceintes des gares, ports, aéroports et marchés.
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Le terme «camionnette» désigne tout véhicule à moteur ayant au moins quatre
roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de biens et dont
le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kg.
Le terme «voiture mixte» désigne tout véhicule à moteur destiné au transport de
personnes et de biens, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg
et dont le nombre de sièges varie de quatre à neuf, y compris celui du conducteur.
Le terme «camion» désigne tout véhicule à moteur destiné au transport de biens et
dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
Le terme «tracteur routier» désigne tout véhicule à moteur destiné à être accouplé
à un semi-remorque de telle manière qu'il supporte une partie de son poids total.
Le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule
ou à un cycle.
Le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à un
véhicule à moteur ou à un avant-train, de telle manière qu'elle repose sur le véhicule
ou sur l'avant-train et qu'une partie de son poids total, soit supportée par ce véhicule
ou par l'avant-train.
Le terme «ensemble de véhicules» désigne tout ensemble composé de deux ou de
plusieurs véhicules couplés.
Le terme «véhicule articulé» désigne l’ensemble composé d'un tracteur routier et
d’un semi-remorque.
Le terme «train double» désigne tout ensemble composé d'un véhicule articulé et
d’un semi-remorque qui repose sur un avant-train.
Le terme «autocar» ou «autobus» désigne tout véhicule à moteur qui comporte plus
de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et
son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs
bagages.
Le terme «cycle» désigne tout véhicule ayant au moins deux roues et propulsé par
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide
de pédales ou de manivelles.
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Le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse
maximale par construction ne dépasse pas 45 Km/h et équipé d’un moteur d’une
cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant
pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts
(100 ch); l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement
de celle-ci.
Le terme «vélomoteur» désigne tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du
moteur est supérieure à 50 cm3 sans excéder 125 cm3.
Le terme «motocyclette» désigne tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du
moteur est supérieure à 125 cm3. Le type de ces cycles n'est pas modifié par
l'adjonction d'un side-car ou d'une remorque.
Le terme «tricycle à moteur» ou «quadricycle à moteur» désigne tout motocycle à
trois ou quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kg et équipé d'un
moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3.
Le terme «véhicules et appareils agricoles» désigne les appareils destinés
normalement à l'exploitation agricole. Les véhicules et appareils agricoles sont
classés comme suit :
- les tracteurs agricoles sont les véhicules automoteurs conçus spécialement pour
tirer ou actionner les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole.
- les machines agricoles automotrices sont les machines qui peuvent circuler par
leurs propres moyens et destinées normalement à l'exploitation agricole.
- les véhicules et les appareils remorqués sont les véhicules agricoles remorqués et
semi remorqués de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une
machine agricole automotrice.
- les machines et les outils agricoles sont les autres appareils destinés normalement
à l'exploitation agricole et qui ne sont pas utilisés, principalement, pour le transport
de personnes ou le transport d'équipements et de biens et conçus, pour être
remorqués par un tracteur agricole ou par une machine agricole automotrice.
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Le terme «matériel forestier» désigne tout matériel destiné normalement à
l'exploitation forestière et qui est soumis aux règlements applicables aux véhicules et
appareils agricoles.
Le terme «matériel de travaux publics» désigne tout matériel spécialement
fabriqué pour les travaux publics et non utilisé normalement, pour le transport de
personnes ou de marchandises, autres que les convoyeurs.
Le terme «carburant» désigne la substance qui est brûlée dans le moteur du
véhicule et qui sert de source d’énergie pour le propulser.
Le terme «gaz d’échappement » désigne les substances émises dans l’atmosphère
par le tuyau d’un véhicule à moteur.
Le terme «contrôle des émissions de gaz» désigne la détermination des niveaux et
des concentrations des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur.
Le terme «analyseur de gaz d’échappement» désigne l’appareil qui utilise une
technologie d’analyse des gaz permettant de fournir les données quantitatives sur les
gaz d’échappement d’un moteur avec une fiabilité et une précision acceptables au
moins pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et le dioxyde de
carbone (CO2).
Le terme «opacité» désigne le degré par lequel les gaz d’échappement d’un
véhicule à moteur diesel ou essence obstruent la transmission de la lumière visible.
Article 3 : AUTRES DEFINITIONS.
Le terme «conducteur» désigne toute personne conduisant un véhicule sur la route.
Est assimilée à un conducteur, toute personne conduisant sur la route des animaux
isolés ou en troupeau ou des animaux de trait, de charge ou de selle.
Le terme «croisement» désigne la position de deux véhicules circulant en sens
opposés sur deux voies différentes d'une même chaussée.
Le terme «arrêt» désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route,
pour permettre la montée et la descente des personnes ou le chargement et le
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déchargement des marchandises. Le conducteur doit rester aux commandes du
véhicule ou à proximité de celui-ci pour le déplacer en cas de nécessité.
Le terme «stationnement» désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route avec
l'arrêt du moteur, pour des raisons autres que celles qui caractérisent l'arrêt.
Le terme «poids vide» désigne le poids du véhicule comprenant le châssis avec ses
équipements électriques, son radiateur plein, les réservoirs de carburant ou de
gazogène remplis, sa carrosserie et ses équipements habituels, ses roues de
secours avec ses pneus et les outils livrés habituellement, avec le véhicule.
Le terme «poids total autorisé en charge» désigne le total du poids vide du
véhicule et de sa charge autorisée.
Le terme «poids total roulant autorisé» désigne le poids total autorisé en charge
pour un véhicule articulé, un ensemble de véhicules ou un train double.
Le terme «accident de circulation» désigne tout événement fortuit, survenu sur la
route, impliquant au moins un véhicule et ayant entraîné des dommages corporels ou
matériels.
Le terme «services spécialisés du Ministère chargé des Transports» désigne les
services spécialisés relevant du Ministère chargé des Transports ou des
établissements publics soumis à sa tutelle.
TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS
DE LA ROUTE
CHAPITRE PREMIER - CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 4:
Les règles de circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la
route. Ces règles visent à préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre
public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et des passagers, la
sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection
des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou
privées et la protection et préservation de la route.
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Article 5:
Les règles de la circulation routière, définies dans le respect des principes généraux
ci-dessus, doivent permettre d’assurer, dans les meilleures conditions de sécurité et
de confort, le transport des personnes et des biens, la fluidité de la circulation des
véhicules ainsi que l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers et les
riverains de la voie publique. A ces fins, les règles de la circulation routière, dans les
agglomérations ou en dehors de celles-ci, portent notamment sur :
 la conduite des véhicules et des animaux ;
 l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
 l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
 les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
 la priorité de passage ;
 le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
 le respect des vitesses imposées ;
 le respect des règles de croisement et de dépassement des véhicules ;
 les conditions d’arrêt et de stationnement ;
 le respect des règles de la signalisation routière ;
 le comportement en présence des éléments de colonnes militaires, de forces
de police, de gendarmerie, de douane, de convoi funèbre ou de cortège en
marche.
 la circulation sur des voies affectées à la circulation de certaines catégories
des usagers de la route ;
 les mesures exceptionnelles pendants les périodes de tempête de sable, de
pluie ou d’ensablement;
 les conditions de passage des ouvrages d’art ;
 les conditions de circulation des véhicules susceptibles de compromettre, soit
le passage des autres véhicules sur une route, soit la solidité de la route à
cause de leurs dimensions, leurs poids ou le transport des objets indivisibles ;
 la circulation à proximité ou sur les voies ferrées sur route ;
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 les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes aux
conducteurs de cyclomoteurs et de tricycle et quadricycles avec ou sans
moteur ;
 les conditions spéciales de circulation aux véhicules à traction animale et aux
voitures à bras ;
 les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons et aux
conducteurs d’animaux non attelés.
Article 6:
Tout véhicule ou ensemble de véhicules en circulation, doit avoir un conducteur.
Article 7:
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux
doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs.
Article 8:
Tout conducteur doit avoir les aptitudes physiques et psychiques nécessaires, être
dans un état physique et mental lui permettant de conduire et avoir constamment la
maîtrise de son véhicule ou la capacité de guider ses animaux. Il doit :
 prendre toutes les précautions afin que ses possibilités de mouvement et son
champ de vision ne soient pas réduits, soit par le nombre de passagers ou
leur position, soit par les marchandises transportées ou colis ou par le dépôt
de choses non transparentes sur les vitres ;
 s'assurer en permanence de la possibilité de circuler sans causer, du fait des
dimensions du véhicule ou de son chargement, un dommage aux routes, aux
ouvrages d'art, aux plantations ou aux superstructures ou sans causer un
danger aux autres usagers de la route ;
 s'abstenir de conduire s'il a consommé des substances qui sont de nature à
affecter ses capacités physiques ou mentales ou s'il est dans un état de
fatigue.
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Article 9:
Tout conducteur de véhicule, en marche normale, doit maintenir son véhicule près du
bord droit de la chaussée même lorsque la route est libre et autant que le lui
permettent l'état de la chaussée ou ses caractéristiques géométriques ou son
encombrement. Toutefois, lorsque le trafic est dense, la circulation peut s'effectuer
en files parallèles sur la chaussée quand celle-ci comporte deux voies ou plus dans
un seul sens. Le conducteur d'animaux doit, en marche normale, guider ses animaux
près du bord droit de l'accotement droit de la route ou près du bord droit de la
chaussée si la circulation des animaux est autorisée.
Article 10:
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le
conducteur qui suit l'une des voies ne peut franchir, ni chevaucher ces lignes.
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le
conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne doit
franchir ces lignes, qu'en cas de dépassement ou de changement de direction.
Lorsque la chaussée est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne
continue, le conducteur ne peut franchir ces lignes que si la première ligne à franchir
est discontinue.
Article 11 :
Tout conducteur, qui s'apprête à changer la direction de son véhicule ou de ses
animaux ou à réduire leur vitesse, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans
danger et avertir, en temps opportun, les autres usagers de la route. Pour avertir de
son intention d’effectuer un changement de direction, le conducteur doit user des
indicateurs de changement de direction et de dépassement indiqués à l’article 87 .
Le conducteurs de véhicule non pourvu du dispositif prévu à l’article 87 est tenu de
faire un signal clair au moyen du bras en respectant les conventions suivantes :
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 le bras étendu horizontalement et immobile indique l’intention de tourner du
côté où est le bras;
 le bras dirigé vers le haut indique l’intention de tourner du côté opposé au
bras;
 le bras dirigé vers le bas indique l’intention de ralentir ou de s’arrêter.
Article 12:
Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par
des raisons de sécurité.
Article 13:
Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit, à
moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s'assurer au
préalable qu'il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d'autres conducteurs.
Il doit en outre, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'il n'est suivi par aucun véhicule ou ne
l'est qu'à une distance très éloignée, indiquer, clairement et suffisamment, son
intention à l'avance, en faisant avec le bras un signe approprié quand le véhicule est
dépourvu du dispositif prévu à l’article 87.
Article 14 :
Sauf indication contraire, tout ouvrage, monument, ou terre-plein sur une chaussée,
une place ou une intersection de routes, doit être contourné par la droite.
Article 15:
Les convois des véhicules doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée
et séparée des suivants par intervalles suffisamment grands pour assurer la
commodité de la circulation. En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou
ensemble de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3 tonnes 500 ou dont
la longueur dépasse 8 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins
500 mètres, doit être laissé, entre chacun d’eux et celui qui le précède.
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CHAPITRE II ; VITESSE
Article 16 :
Tout conducteur doit constamment rester vigilant et maître de la vitesse de son
véhicule ou de ses animaux. Il doit aussi régler sa vitesse en fonction de la
signalisation de la circulation, de l'état de la route, des conditions atmosphériques, de
la densité de la circulation, des obstacles prévisibles et des caractéristiques du
véhicule ainsi que de son chargement. Il doit circuler à vitesse réduite notamment:
(i) pendant les traversées des agglomérations ;
(ii) en dehors des agglomérations ;
 lorsque la route ne lui apparaît pas libre ;
 lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (tempête de sable,
brume de sable ou fumée, brouillard, forte pluie, nuit lors de l’emploi
des feux de croisement) ;
 lorsque l’ensablement de la route est fréquent ;
 lorsque la route traverse un relief accidenté ;
 en abordant les virages, les fortes pentes, les descentes rapides, ou
circulant sur des routes étroites encombrées ou bordées d’habitations;
 lors du croisement ou dépassement d’une troupe de piétons (civils ou
militaires), d’un convoi à l’arrêt, d’animaux de trait, de charge ou de
selle.
Article 17:
Tout conducteur d'un véhicule est tenu de laisser une distance de sécurité suffisante
entre son véhicule et celui qui le précède afin d'éviter la collision, en cas de réduction
brusque de la vitesse de celui-ci ou de son arrêt imprévu.
Article 18:
Les dispositions ci – dessous relatives à la limitation des vitesses en rase campagne
ne doivent pas faire obstacle aux règlements plus rigoureux édictés par les autorités
compétentes en la matière.
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1. La vitesse maximum des véhicules de transport public de personnes, comportant
moins de 15 places autorisées, y compris les taxis, est limitée à 90 km/heure.
2. La vitesse maximum des véhicules de transport privé de personnes comportant de
10 à 14 places autorisées est limitée à 90 km/heure.
3. La vitesse maximum des véhicules de transport public ou privé de personnes
comportant 15 places autorisées est limitée à 70 km/heure.
4. Tout ensemble de véhicules couplés ne doit en aucun cas dépasser la vitesse de
85 kilomètres à l’heure, sauf si l’ensemble ne comporte qu’une remorque dont le
poids maximum n’excède pas 750 kilos.
5. Les véhicules de transport public ou privé de marchandises sont astreints à ne pas
dépasser les vitesses maximum ci-après :
 véhicules dont le poids total en charge est compris entre 3t. 5 et 10 tonnes ;
85 kilomètres à l’heure ;
 véhicules dont le poids total en charge est compris entre 10 et 16 tonnes ; 75
kilomètres à l’heure ;
 véhicules dont le poids maximum est compris entre 16 et 22 tonnes : 65
kilomètres à l’heure ;
 véhicules dont le poids total en charge est supérieure à 22 tonnes : 50
kilomètres à l’heure.
6. Les véhicules automobiles du genre “ voiture particulière V.P ” selon le certificat
d’immatriculation comportant moins de dix places autorisées, sont soumis aux
limitations de vitesses suivantes :
 sur autoroute et route nationale : 100 km à l’heure ;
 sur autres routes : 80 km à l’heure.
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7. Les motocycles et les vélomoteurs sont soumis aux limitations de vitesse
suivantes :
 sur autoroute et route nationale :90 km/h
 sur autres routes : 70 km/h.
Article 19:
Le Ministre chargé des Travaux Publics peut prendre, si la sécurité de la circulation
l'exige, des mesures sévères de limitation de vitesse. Lorsque les exigences de la
sûreté ou de l'ordre public l'imposent, le Ministre chargé de l’Intérieur peut, à titre
exceptionnel, prendre des mesures semblables dans des endroits déterminés et pour
une durée n'excédant pas quinze jours. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
conducteurs des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente quand
ils se dirigent vers les lieux nécessitant leur intervention et ce, lorsqu'ils utilisent les
signaux spéciaux.
CHAPITRE III : CROISEMENT ET DEPASSEMENT
Article 20:
Le croisement s'effectue à droite et le dépassement à gauche.

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